La pollution de l’eau selon la législation italienne

Publié le : 02 avril 202113 mins de lecture

La législation relative à la pollution de l’eau, c’est-à-dire la contamination des mers et des eaux intérieures de surface (rivières et lacs) et souterraines fait partie de la législation plus générale relative à l’eau, que nous diviserons en quatre domaines thématiques : (1) système intégré de gestion de l’eau ; (2) protection des masses d’eau contre la pollution ; (3) utilisation de l’eau potable et minérale ; (4) rejets et traitement des eaux usées.

Bien entendu, la législation relative à ces questions est traitée dans diverses lois, comme expliqué ci-dessous. Malheureusement, pour les eaux usées industrielles, la législation nationale ne définit que les limites, c’est-à-dire la concentration de polluants, à respecter lors du rejet, mais n’indique pas les traitements appropriés. En outre, en ce qui concerne les limites, elle ne précise pas s’il existe une différence entre le rejet dans le sol ou dans une masse d’eau sèche, un événement malheureusement très fréquent ces dernières années.

Enfin, de nombreux polluants sont encore largement sous-estimés, même au niveau réglementaire, alors qu’ils ont le potentiel d’atteindre l’homme par l’eau et de combiner des effets de manière synergique et partiellement imprévisible. Nous faisons référence, par exemple, aux polluants organiques persistants (y compris, entre autres, les PFAS, les dioxines, etc.), aux boues d’épuration « bourrées » de déchets d’origine souvent totalement inconnue et, enfin, aux microplastiques récemment découverts dans l’eau du robinet.

Il faut donc tenir compte du fait que l’homme et les autres organismes sont souvent exposés, par l’intermédiaire de l’eau, à des « cocktails » de substances chimiques dont la composition est inconnue. Pour ISPRA, « il est nécessaire de prendre note de cette évidence, confirmée dans le monde entier, et du fait que les méthodologies utilisées dans la phase d’autorisation, qui évaluent les substances individuelles et ne tiennent pas compte des effets cumulés, doivent faire l’objet d’une analyse critique afin d’améliorer l’estimation des risques ».

Le système intégré de l’eau

Les interventions visant à la gestion, au contrôle et à l’utilisation des ressources en eau sont régies par un cadre réglementaire prévu par la loi 36/1994 (« Dispositions sur les ressources en eau « ), également connue sous le nom de « loi Galli », dont l’un des objectifs était de remédier à la fragmentation considérable de la gestion des ouvrages concernant le réseau hydrographique (environ 8 000 gestionnaires dans toute l’Italie) et aux graves lacunes de gestion concernant les niveaux de service minimum, l’entretien et les investissements.

Elle a été suivie de diverses interventions réglementaires, dont certaines relèvent de la compétence régionale, qui, ensemble, constituent les lignes directrices pour une planification correcte des ressources en eau. La législation a été abrogée par le décret législatif n° 152/2006, qui en a cependant presque entièrement conservé le contenu.

La loi n° 36/1994 définit le « système intégré de l’eau » (S.I.I.) comme « tous les services publics de collecte, de fourniture et de distribution d’eau à usage civil, d’assainissement et de traitement des eaux usées ». La loi concentre donc l’attention sur le « cycle de l’eau », à partir de son captage, de l’éventuel traitement de l’eau potable, de sa distribution, de son rejet dans les égouts, jusqu’à l’épuration des eaux usées et le retour aux plans d’eau récepteurs.

Le cycle intégré de l’eau en vertu de la loi 36/1994.

Comme le résume très bien l’ingénieur Viviani de l’Université de Palerme, pour la loi 36/1994, « l’analyse du cycle de l’eau, et donc le service intégré de l’eau qui en est à la base, tant dans la phase constitutive que dans la phase de gestion, doit être organisé au sein d’un territoire homogène, défini comme « Ambition territoriale optimale » (A.T.O.). Le choix d’une échelle territoriale de portée a pour objectif de surmonter la fragmentation de la gestion des ressources en eau (aqueducs, égouts et ouvrages d’épuration) ».

La loi 36/1994 prévoit une division claire entre les fonctions de « contrôle » (qui relève de l’A.T.O. et est donc une responsabilité publique) et celles de « gestion » (qui peut être privée). La loi 42/2010, convertissant le décret-loi du 25 janvier 2010, n. 2, sur les mesures urgentes concernant les collectivités locales et les régions, a toutefois supprimé l’O.T.A., bien qu’il ne soit pas clair quel sujet les remplacera.

Pour plus d'informations : Les cartes des eaux les plus polluées en Italie

Protection des masses d’eau contre la pollution

La protection des masses d’eau contre la pollution est en revanche régie par le décret législatif 152/1999 et le décret législatif 152/2006, qui réglementent notamment la protection et la restauration des masses d’eau ainsi que la réglementation des réseaux d’égouts et des systèmes d’épuration, dans le but de garantir des « objectifs de qualité » pour l’environnement et pour des utilisations spécifiques (boisson, baignade, etc.) de la masse d’eau.

En ce qui concerne la surveillance des caractéristiques des masses d’eau et des sources possibles de pollution, des paramètres, divisés en paramètres de base (obligatoires) et en paramètres supplémentaires, devraient être collectés pour les masses d’eau de surface :

  • (1) Eau ;
  • (2) Biote ;
  • (3) Sédiments.

Il convient d’effectuer un contrôle des eaux souterraines :

  • a) des mesures quantitatives (niveau piézométrique, débits) ;
  • b) des mesures qualitatives (analyse chimique).

Le décret législatif 152/1999 établit des « états de qualité environnementale » pour les masses d’eau de surface et les eaux souterraines et définit les paramètres indicateurs pour l’évaluation de la qualité de l’eau. Tandis que le décret législatif 152/2006 définit à l’annexe 1 les critères d’identification des masses d’eau « importantes » à classer et à surveiller afin d’atteindre les objectifs de qualité environnementale, et exige qu’au 31/12/2015 le « bon » état de qualité environnementale des masses d’eau de surface soit atteint.

États de la qualité environnementale des masses d’eau

En outre, le décret législatif 152/2006 définit les « zones vulnérables » aux nitrates d’origine agricole comme les zones du territoire qui rejettent directement ou indirectement des composés azotés d’origine agricole ou zootechnique dans des eaux déjà polluées ou susceptibles de l’être à la suite de tels rejets. Et elle identifie comme « zones sensibles », entre autres, les eaux de surface déjà eutrophisées ou proches de l’eutrophisation, et les eaux douces de surface destinées au captage d’eau potable qui contiennent plus de 50 mg/l de nitrates.

Consommation d’eau potable et d’eau minérale

Le décret législatif 31/2001 (en application de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine) établit les caractéristiques des eaux destinées à la consommation humaine, c’est-à-dire les critères de qualité des eaux propres à la consommation humaine, après l’eau potable et définit, en particulier, les « valeurs paramétriques à ne pas dépasser » pour 64 paramètres de nature physique, chimique et microbiologique.

Les limites légales italiennes en matière de microbiologie pour l’eau du robinet (en haut) et l’eau minérale (en bas).

Le décret législatif 152/2006 susmentionné classe les eaux de surface en trois catégories (A1, A2, A3), en fonction de leurs caractéristiques, en établissant des niveaux de traitement croissants de la classe A1 à A3 et en interdisant l’utilisation de ces eaux si elles sont moins bonnes que la classe A3. En outre, elle impose, tant pour les eaux de surface que pour les eaux profondes, des « zones de sauvegarde » que les Régions doivent définir.

Enfin, le même décret législatif définit les lignes minimales des stations de traitement d’eau potable pour les eaux de surface, en fonction de la classification de l’eau elle-même.

En ce qui concerne l’eau minérale, en revanche, en Italie, seule l’eau qui répond aux critères juridiques établis par le décret législatif 176/2011 (transposition de la directive 2009/54/CE relative à l’exploitation et à la commercialisation des eaux minérales naturelles) peut être vendue avec la mention « eau minérale », qui stipule : « Est considérée comme eau minérale naturelle l’eau qui provient d’une nappe aquifère ou d’un gisement souterrain, qui provient d’une ou plusieurs sources naturelles ou perforées et qui présente des caractéristiques hygiéniques particulières et, le cas échéant, des propriétés favorables à la santé ».

Pour l’eau potable, les deux dernières spécifications (caractéristiques d’hygiène et propriétés sanitaires) ne sont pas requises. On peut donc en déduire que les eaux minérales sont intrinsèquement supérieures, déjà de par la loi, à l’eau potable commune distribuée par le réseau d’eau. Il convient également de noter le décret ministériel 10/02/2015 sur les critères d’évaluation des caractéristiques des eaux minérales naturelles.

Rejets et traitement des eaux usées

La réglementation des rejets est contenue dans le décret législatif « habituel » 152/2006 (et est essentiellement équivalent à celui du décret législatif 152/99), qui réglemente également le type de traitement minimum auquel les eaux usées doivent être soumises. Alors que le décret ministériel 185/2003 contient des réglementations antérieures sur la réutilisation des eaux usées.

Un rejet est défini comme « tout rejet effectué exclusivement au moyen d’un système de collecte stable qui relie de façon continue le cycle de production des eaux usées au corps récepteur des eaux de surface, sur le sol, sous terre et dans le réseau d’égouts, quelle que soit sa nature polluante, même s’il a subi un traitement d’épuration préalable ». Les « eaux usées » sont définies comme toutes les eaux usées provenant d’un rejet.

Les rejets d’eaux usées urbaines sont classés en :

  • Eaux usées domestiques (art. 64, paragraphe 1, lettre g) ;
  • Eaux usées industrielles (art. 74, paragraphe 1, lettre h) ;
  • Eaux usées urbaines (art. 74, paragraphe 1, lettre i, est celle qui se rend dans les égouts) ;
  • Eaux de pluie (art. 113, comprennent la pluie, la neige, la grêle, la rosée, etc.) ;
  • Les eaux usées assimilées aux ménages (art. 101, paragraphe 7, par exemple celles provenant des exploitations agricoles, des cultures, des stations thermales, de l’aquaculture ou des piscicultures, etc.)

La réglementation des rejets (décret législatif 152/2006) prévoit une double voie de contrôle :

  • Limites sur les eaux usées purifiées (Tab. 1 Annexe 5 du décret législatif 152/2006).
  • Limites pour le déchargement dans les « zones sensibles » (Tab. 2 Annexe 5 Décret législatif 152/2006).
  • Limites pour le rejet des eaux usées provenant des activités de production pour les déverser dans les égouts publics et les organismes récepteurs (Tab. 3 Tous. 5 Décret législatif 152/2006).
  • Limites pour les rejets d’eaux usées urbaines et industrielles dans le sol (Tab. 4 Annexe 5 du décret législatif 152/2006).

Il convient de noter que les limites tabulaires relatives aux eaux usées dépendent également, en fait, en premier lieu, surtout de la valeur du paramètre appelé « Équivalent Habitant » (EA) ou charge organique spécifique, qui est la quantité de substances organiques biodégradables provenant d’un utilisateur civil ou similaire, acheminée dans l’égout sur une période d’un jour (24 heures). Ce qui correspond à une demande biochimique en oxygène à 5 jours (120 heures) égale à 60 grammes d’O2 par jour (décret législatif 152/2006 art. 74).

Le traitement minimal auquel les eaux usées doivent être soumises dépend également du paramètre « équivalent vivant ». Dans le cas des agglomérations dont la capacité est inférieure à 2 000 AE, un traitement dit « approprié » doit être prévu. Les technologies considérées comme « traitement approprié » ne sont pas définies par le décret, mais la région d’Émilie-Romagne, avec la DGR 1053/03, a réglementé l’application de systèmes de traitement appropriés en fonction de la taille des agglomérations.

Traitement approprié des eaux usées urbaines pour les agglomérations

Dans le cas des agglomérations dont la capacité est supérieure à 2 000 AE et qui rejettent leurs effluents dans l’eau douce, il est prévu d’appliquer des « traitements secondaires », voire des « traitements poussés », au-delà de 10 000 AE dans les « zones sensibles » (tant d’eau douce que d’eau de mer).

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